1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire » Le commissaire de l’impôt provincial que désigne la Loi sur l’administration du revenu.(Commissioner)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.(Minister)
« parieur » Personne qui parie par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel.(bettor)
« percepteur » Personne qui exploite, dirige ou gère un système de pari mutuel.(collector)
« système de pari mutuel » Système de pari mutuel par l’intermédiaire duquel les paris peuvent être placés et inscrits et les billets ou autres documents indiquant le montant parié par le parieur peuvent lui être remis.(pari-mutuel system)
1981, ch. P-1.1, art. 1; 1983, ch. R-10.22, art. 46; 2019, ch. 29, art. 113